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Logement familial et créancier personnel d’un indivisaire

Civil - Personnes et famille/patrimoine
25/09/2020
Dans un arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation a affirmé qu’un logement familial appartenant en indivision à deux époux séparés de biens peut être saisi et vendu par un créancier, et ce même s’il n’est créancier que d’un seul époux. 
Un homme s’engage avec sa sœur, en qualité de caution solidaire, auprès d’une banque pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Le 26 mai 2010, le tribunal de commerce inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamne les cautions à payer à celle-ci la somme de 107 300, 60 euros.
 
La banque assigne l’intéressé et son épouse séparée de bien pour voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux et la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille, sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil.
 
Après un appel interjeté, les juges du second degré ont accueilli la demande de la banque tendant au partage de l’indivision existant entre les époux et à la licitation du bien.
 
Un pourvoi est formé. La Cour de cassation le rejette dans un arrêt du 16 septembre 2020 affirmant que « Les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même Code ».
 
En outre, l’article 215 alinéa 3 qui interdit à un époux de disposer seul du logement familial, c’est à dire de le vendre sans le consentement de l’autre, n’est pas un obstacle pour le créancier d’un seul des époux. Pour mémoire, la Cour de cassation a déjà tranché en ce sens dans un arrêt du 3 décembre 1991 (Cass.1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-13.311).
 
Plus récemment, dans un arrêt du 3 avril 2019, elle a décidé que l'article 215, alinéa 3, du Code civil est applicable à une demande en partage d'un bien indivis, par lequel est assuré le logement de la famille, fondée sur l'article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-15.177, P+B, v. La protection du logement familial face à une procédure collective, Actualités du droit, 9 avr. 2019)
 
 
Source : Actualités du droit