Retour aux articles

Demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune majeur : l’isolement familial n’est pas un critère prépondérant

Civil - Personnes et famille/patrimoine
10/01/2020
L’article L. 313-15 du Ceseda n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour.
Un ressortissant guinéen, entré en France à l’âge de 16 ans, sollicite un titre de séjour à l’âge de 18 ans au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en application de l’article L. 313-15 du Ceseda. Le préfet lui a notifié un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L’intéressé conteste la décision préfectorale qui est confirmée par l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon. Le requérant se pourvoit donc devant le Conseil d’État.
 
La Haute juridiction administrative rappelle les critères présidant à l’admission exceptionnelle au séjour énumérés à l’article L. 313-15 du Ceseda. Le préfet doit s’appuyer sur ces quatre critères lors de l’examen d’une demande :
- le demandeur doit déposer sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire,
- il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans,
- il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle,
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Poursuivant son analyse de l’article L. 313-15 du Ceseda, le Conseil d’État précise que le préfet dispose d’un « large pouvoir » pour apprécier la situation du demandeur dans sa globalité. Ainsi, il doit vérifier si la formation est suivie avec sérieux, la nature des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille dans son pays d’origine et enfin, l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
 
À la lumière de ces éléments, le Conseil d’État précise que le juge administratif doit établir si le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de sa décision. Or, pour confirmer la décision des premiers juges, le président de la cour administrative de Lyon s’est appuyé sur le fait que le requérant n’avait pas démontré être isolé dans son pays d’origine, malgré le décès de ses parents. La Haute juridiction administrative censure cette analyse au motif d’une part, que le magistrat a fait de l’isolement familial un « critère prépondérant » alors que l’article L. 313-15 du Ceseda n’exige pas une telle condition. Et d’autre part, comme il a été rappelé précédemment, c’est une appréciation globale de la situation du requérant à laquelle le juge administratif doit se livrer (sérieux de la formation, liens familiaux dans le pays d’origine et avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française).

En conséquence, tant la CAA de Lyon que le préfet ont commis une erreur de droit en motivant leur refus sur le seul motif que le requérant n’avait pas démontré ne pas avoir conservé de liens familiaux dans son pays d’origine.
Source : Actualités du droit