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Incarcération pénale puis rétention administrative : à quel moment doivent être entreprises les diligences nécessaires à l’éloignement ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/10/2019
La Cour de cassation se prononce sur une question de temporalité portant sur le point de savoir quand les services préfectoraux doivent accomplir les diligences nécessaires à l’éloignement d’un étranger. Alors que les juges du fond considéraient que la phase préalable d’incarcération pour une infraction pénale devait être prise en compte, la Chambre civile ne retient que la période précédant la rétention administrative.
Un étranger est condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Sa carte de résident lui est retirée et un arrêté de renvoi vers son pays d’origine est pris. À la suite d’un passage en prison, il est placé en rétention administrative. Devant le juge des libertés et de la détention, l’étranger conteste son placement tandis que le préfet demande une prolongation de la mesure.
 
Les juges du fond accueillent les prétentions de l’étranger en rétention. Ils estiment en effet que le préfet, saisit pour mettre à exécution la mesure d’éloignement avant la date prévisible de la fin de peine de l’étranger et « dont la décision pénale de condamnation mentionnait la véritable identité et la nationalité, n’(a) entrepris aucune démarche utile avant sa libération ».
 
Cette absence de diligence de la part du préfet pendant la période d’incarcération de l’étranger conduit à refuser la prolongation de la mesure de détention. Les services préfectoraux forment un pourvoi en cassation contre cette décision.
 
Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur les conséquences de l’absence de diligences entreprises par le préfet pendant la période d’incarcération qui a précédé la mesure de rétention administrative.  
 
Afin de se prononcer, les magistrats rappellent la lettre de l’article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) selon laquelle « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
 
Or, selon eux, « en statuant ainsi, en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ». Le pourvoi est rejeté.
 
Partant, si les services préfectoraux doivent bien faire preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement d'un étranger afin d'éviter une trop longue rétention administrative, ces diligences n’ont pas à être accomplies durant la période antérieure d’incarcération due à une infraction pénale.
 
Par cet arrêt, la Cour de cassation complète sa jurisprudence en matière d’éloignement des étrangers. Alors que de récents arrêts détaillaient le contenu des diligences à entreprendre (Cass, 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-11.806, Cass, 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.802), la présente décision précise le moment où elles doivent être accomplies.
 
Source : Actualités du droit