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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/03/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 4 mars 2019.
Maintien en rétention administrative – contestation – compétence du juge administratif  « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que Monsieur X, de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 9 janvier 2018 ; qu'après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a présenté une demande d'asile le 13 janvier ; que, le 16 janvier, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention
(…) Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n'est pas fondé »
 Cass. 1re civ., 6 mars. 2019, n° 18-13.908, P+B*
 
 Contestation du maintien en rétention administrative – éloignement – risque de fuite
 « Vu les articles L. 512-1 et L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que Monsieur X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 5 février 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l’étranger, d’une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure ;
Pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l’ordonnance retient que le renvoi de l'intéressé dans son pays avant l’audience de la cour administrative d’appel statuant sur la décision administrative d’éloignement est de nature à vider de sens ce recours, dès lors que la comparution est un droit pour l'intéressé, de sorte qu’en omettant de prendre en compte cet élément, le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi du risque de fuite ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’insuffisance de l’examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l’étranger se soustraire à son obligation de quitter le territoire national, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés»
 Cass. 1re civ., 6 mars. 2019, n° 18-14.085, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 avril 2019.
Source : Actualités du droit