Retour aux articles

Droit de retour des frères et sœurs : assiette, soulte et indemnisation pour améliorations

Civil - Personnes et famille/patrimoine
06/03/2018
Par l’espèce commentée, la Cour de cassation rappelle les conditions d’application du droit de retour légal des collatéraux privilégiés.
En l’espèce, un homme s’était vu attribuer par acte notarié divers biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, contre versement d’une soulte à ses trois sœurs et à son frère. À son décès, il laisse à sa survivance son épouse, ses sœurs, et les deux enfants de son frère prédécédé. L’épouse conteste alors devant le tribunal de grande instance le droit de retour légal des sœurs et neveux de son défunt mari.
L’on sait qu’en cas de prédécès des pères et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Lorsque le défunt a reçu une quote-part indivise dans la succession de ses parents, le droit de retour légal de ses collatéraux s’exerce sur cette même quote-part, à condition qu’elle se retrouve en nature dans le patrimoine du défunt.
L’épouse à l’appui de sa demande visant à voir juger que les sœurs et neveux de son époux ne bénéficient d’aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère et oncle prédécédé, soutient qu’en l’espèce, il était constant que, après avoir reçu une quote-part d’un cinquième dans la succession de ses pères et mère, son mari avait versé une soulte à l’effet d’obtenir l’attribution en nature de biens ne correspondant pas à cette quote-part successorale. De sorte qu’en d’autorisant les des sœurs et neveux de son époux à exercer leur droit de retour sur ces biens, quand ceux-ci étaient distincts de la quote-part indivise qu’il avait reçu de la succession de ses parents, la cour d’appel aurait violé les articles 757-2 et 757-3 du Code civil, ensemble l’article 826 du même code. Elle considère également que les biens obtenus des coïndivisaires contre versement d’une soulte ne sont pas reçus par succession et donc non soumis au droit de retour légal des frères et sœurs du défunt.
La Cour de cassation rejette cet argument en rappelant qu’aux termes de l’article 757-3 du Code civil, par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission peu important que les biens reçus par le défunt l’aient été ou non à charge de soulte puisque le texte susvisé n’opère à ce sujet aucune distinction.
L’épouse faisait également grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que le notaire liquidateur devra tenir compte de la soulte versée par le défunt en contrepartie des biens reçus lors du partage à l’effet de déterminer l’indemnité due à ce titre par les sœurs et neveux du de cujus à la succession. La Haute juridiction ne fait pas droit à sa demande. Elle juge que l’article 757-3 du Code civil ne subordonne pas l’exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés sur des biens reçus par le défunt par succession de ses ascendants, après attribution contre paiement d’une soulte lors du partage, au versement d’une indemnité à la succession ordinaire.
Enfin, l’épouse souhaitait que le notaire liquidateur établisse le compte des sommes dues à la succession de son mari au titre des impenses réalisées par lui sur les biens reçus par partage des successions de ses parents. Elle est à nouveau déboutée par la Cour de cassation qui rappelle que le droit de retour prévu à l’article 757-3 du Code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu’ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture ; qu’à défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n’ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession.
Source : Actualités du droit