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Témoin d’un legs notarié : partenaire n’est pas conjoint !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
05/03/2018
La Haute juridiction statue, à notre connaissance, pour la première fois sur l’octroi de la qualité d’allié au partenaire d’un légataire afin de déterminer sa capacité à être témoin du testament authentique. Or elle l’écarte, refusant toute assimilation à l’époux.
En l’espèce, une légataire à titre particulier assigne les héritiers en délivrance du legs. Ces derniers, en défense, formulent une demande reconventionnelle pour faire valoir la nullité du legs.

Il est, en effet, relevé qu’un des témoins du testament authentique n’est autre que le partenaire du légataire. Aussi, la cour d’appel affirme d’une part qu’en « l’état de l’évolution de la société » le partenaire est assimilable à l’époux et que d’autre part, dans la mesure où le partenaire à « un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié », il convient de se conformer à l’esprit protecteur de l’article 975 du Code civil et d’inclure le partenaire dans la notion d’allié.

À titre liminaire, la Cour de cassation rappelle le texte de l’article 975 dudit code : « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus ».
Elle poursuit en indiquant que « l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire ».

L’arrêt d’espèce offre l’occasion de poser les contours de la notion d’allié. La Haute juridiction semble la cantonner aux époux, ainsi qu’aux parents du conjoint. À l’appui de cette interprétation, nous pouvons citer le Cornu qui définit l’allié comme celui qui est « uni par alliance », qui ne pourrait donc découler que d’une union matrimoniale.

Cependant plus qu’une interprétation exégétique, l’on peut imaginer qu’un autre élément ait été déterminant : la différence notoire, sur le plan successoral, entre le couple pacsé et le couple marié. Certes au sens sociétal et économique, l’on tend vers une assimilation du partenaire à l’époux – logement familial, droits sociaux, solidarité ménagère, etc. Demeure une différence qui prend tout son sens en l’espèce : le partenaire n’a pas de vocation légale. Or il semble que ce soit conforme à l’esprit de l’article 975, il ne s’agit pas d’un simple profit direct dont l’allié peut bénéficier du fait d’une communauté de vie avec le légataire, mais plutôt d’une possible captation du legs par voie successorale.
 
Source : Actualités du droit