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Actualisation des articles du CCH sur le délai de rétractation et de réflexion

Civil - Personnes et famille/patrimoine
31/05/2016
Publication du décret actualisant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) relatifs aux mentions obligatoires écrites par l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation, bénéficiaire du droit de rétractation et de réflexion.
Dans une réponse ministérielle du 3 mai 2016 (Rép. min. à QE n° 92498, JOAN Q. 3 mai 2016, p. 3863), la ministre du Logement précisait que les dispositions réglementaires relatives au délai de rétraction ou de réflexion pour les acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation, devaient bientôt être actualisées par décret afin de les rendre conformes à la nouvelle rédaction de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation issue de la loi « Macron », d’application immédiate.
En effet, l’article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique a modifié ledit article L. 271-1 en portant le délai de rétractation ou de réflexion des contrats ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acquéreur non professionnel, à dix jours au lieu de sept jours.
Le décret n° 2016-579 du 11 mai 2016 modifie donc les articles D. 271-6 et D. 271-7 du Code de la construction et de l'habitation :
Art. D. 271-6, al. 2 : « Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : "remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)..." et : "Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du..." ».
Art. D. 271-7, al. 2 : « Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : "remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)..." et : "Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du..." ».
Source : Actualités du droit