Retour aux articles

Fin de vie : absence de consensus dans le cadre de la procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt des traitements

Civil - Personnes et famille/patrimoine
Public - Santé
13/12/2017
Le législateur permet au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La procédure collégiale doit permettre à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en œuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie.
Le décret n° 2016-1066 du 3 août 2016, en confiant au seul médecin en charge du patient la responsabilité de prendre la décision de limitation ou d'arrêt des traitements à l'issue de la procédure collégiale, se borne à expliciter les dispositions législatives pour l'application desquelles il est pris, sans en modifier le sens ou la portée.

Dans ces conditions, il ne saurait méconnaître, sur ce point, la liberté personnelle protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, en prévoyant que la procédure collégiale consiste en une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et en l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, le décret fait une exacte application des dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en œuvre, sans que puisse être utilement soutenu eu égard à la finalité que le législateur a entendu assigner à cette procédure, qu'il méconnaîtrait la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, faute d'imposer que la procédure collégiale conduise à un consensus médical et familial. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 décembre 2017. En conséquence, la requête formée par l'UNAFTC est rejetée.
 
 
 
Source : Actualités du droit