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Remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges par le juge commissaire

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/12/2017
La Cour de cassation valide la compétence tirée de l’article 1371 du Code de procédure civile, du juge commissaire pour la désignation d’un avocat remplaçant dans la rédaction du cahier des charges.
Alors qu’un entrepreneur est placé en liquidation judiciaire, il décède, laissant notamment à sa succession son épouse. Le liquidateur assigne les héritiers en partage de l’indivision successorale puis saisit à nouveau le juge pour ordonner la vente par adjudication d’un immeuble dépendant de la succession.
La juridiction ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de partage, désigne un notaire et un avocat, afin de rédiger le cahier des charges.
Par jugement, confirmé en appel, la vente par adjudication est ordonnée sous les conditions du cahier des charges, dressé par un avocat suppléant, désigné sur requête par le juge commissaire, chargé de surveiller le déroulement des opérations de compte, à la suite du décès du premier saisi.

L’héritière excipe dès lors devant le juge de l’exécution de la nullité de la procédure, à la fois nullité pour vice de fond, au moyen soulevé qu’il ne relevait pas de la compétence du juge commissaire de remplacer l’avocat chargé de dresser le cahier des charges, mais également pour vice de forme à raison de l’absence de notification à personne de l’ordonnance du juge commissaire.
Sur le moyen tiré de l’absence de pouvoir du juge commissaire, la Haute juridiction, au visa de l’article 1371 du Code de procédure civile, rejette l’argumentaire et confirme la régularité de la désignation dans la mesure où le juge commissaire est chargé de la surveillance des opérations de partage et de liquidation, c’est à bon droit qu’il a accédé à la requête aux fins de désigner un avocat suppléant.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la procédure, la Cour de cassation l’écarte également considérant d’une part que l’ordonnance du juge commissaire avait été notifiée au conseil de l’héritière et d’autre part qu’il était inutile de procéder à la notification à personne de l’ordonnance.

Pour rappel, l’article 1371 du Code de procédure civile dispose « le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. À cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ».
Les Hauts magistrats confirment implicitement le raisonnement par analogie de la cour d’appel, selon lequel si le juge commissaire est compétent pour remplacer le notaire en charge des opérations de liquidations et de partage, il l’est également pour celui de l’avocat désigné pour la rédaction du cahier des charges.
Aussi, elle déboute la requérante de sa demande en nullité de la procédure et confirme l’adjudication du bien.
Source : Actualités du droit