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Partage de la succession : pouvoirs du juge commis

Civil - Personnes et famille/patrimoine, Procédure civile et voies d'exécution
11/12/2017
Il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relatives à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation. 

Aussi, l'ordonnance du juge commis procédant au remplacement de l'avocat n'a pas besoin d'être opposée à la personne dont le concours était inutile, de sorte qu'elle pouvait être exécutée sans qu'il soit nécessaire de lui en remettre au préalable une copie. Tels sont les précisions apportées par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2017.

En l'espèce, dans le cadre d'une liquidation judiciaire de M. R., le liquidateur a assigné en partage les membres de l'indivision successorale. Un premier jugement a ordonné le partage des biens dépendant de la succession, désigné un notaire pour procéder aux opérations et le juge commissaire du tribunal pour les surveiller. Un jugement du 5 juillet 2012, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2014, a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble indivis sous les clauses et conditions du cahier des charges établi par M. G., suppléant de Mme C., avocat au barreau de Tarascon, et fixé la mise à prix. Par ordonnance en date du 12 novembre 2015, le juge commissaire, saisi sur requête du liquidateur, a dit qu'un autre avocat, M. B., serait chargé de dresser le cahier des conditions de vente de l'immeuble en remplacement de Mme C., décédée. Par jugement du 25 juillet 2016, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par Mme F., épouse de M. R. et adjugé le bien immobilier.

Mme F. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 16/15458) d'avoir rejeté ses demandes arguant notamment qu'excède ses pouvoirs le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage qui modifie, sur requête, l'avocat désigné par le jugement ordonnant la vente par adjudication pour établir le cahier des charges et que l'ordonnance ne peut être exécutée contre la personne à laquelle elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée, ladite notification devant être faite à cette partie elle-même, et non à son mandataire.

À tort. Après avoir rappelé les principes susvisés, les juges suprêmes rejettent son pourvoi.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit