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L’organisation du droit de visite de l'enfant en présence d'un tiers précisée

Civil - Personnes et famille/patrimoine
20/11/2017
Le décret du 15 novembre dernier relatif aux dispositions de l’article 375-7 du Code civil a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles est organisé le droit de visite de l'enfant en présence d'un tiers.
Pris en application de l'article 24 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui a étendu la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner que le droit de visite de l'enfant soit exercé en présence d'un tiers aux situations dans lesquelles l'enfant a été confié à une personne, parent, tiers digne de confiance ou membre de la famille, le juge des enfants devant désormais dans tous les cas motiver spécialement sa décision, le présent décret en précise les modalités d’organisation.
Ainsi, il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du Code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 6 intitulée « Visite en présence d'un tiers », composée des articles R. 223-29, R. 223-30 et R. 223-31.
Selon ces dispositions nouvelles la visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du Code civil s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers. Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers. Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du même code, avec le mineur et ses représentants légaux. Il est également précisé que le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants. Enfin, lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, ce dernier transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l'enfant ainsi que sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents ou lorsque l'enfant a été confié à l'autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l'article 375-3 du Code civil, le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent (CASF, art. R. 223-31).
Ce texte est entré en vigueur le 18 novembre 2017.
 
Source : Actualités du droit