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Covid-19 : prolongation de certains droits sociaux

Civil - Personnes et famille/patrimoine
05/05/2020
Parmi de nombreuses autres mesures, l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit la prolongation de divers droits sociaux dont, notamment, l’allocation de soutien familial, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation journalière de présence parentale.
Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en précise les contours. Retenons que selon ce rapport :

• L’article 10 de l’ordonnance proroge le versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'obtenir ou de transmettre durant la période d'état d'urgence sanitaire les justificatifs d'engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l'honneur s'il n'est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l'organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'état d'urgence, à défaut de quoi le droit à l'allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d'état d'urgence. Pour mémoire, lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (Aripa) en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l'allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l'agence d'avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.

Le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ouvert aux familles jusqu'au 20 ans de l'enfant, comme pour les autres prestations familiales est également prorogé (à compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l'allocation aux adultes handicapés). Si les familles sont invitées par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l'échéance du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu'aucune décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020. L’article 10 de la nouvelle ordonnance vise ainsi à prévoir que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant.

• Enfin, s’agissant du droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) on sait qu’il peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés. Dès lors, pour éviter toute rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, l’article 10 de la présente proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant. L'adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d'ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d'autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières, etc.).
Source : Actualités du droit