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PMA : admission de la transcription de l'acte de naissance mentionnant deux mères

Civil - Personnes et famille/patrimoine
18/12/2019
Une PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent.
 
En l’espèce, un couple de femmes non mariées a recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à Londres, dans des conditions légales. Les enfants naissent en 2014. Leurs actes de naissance sont établis à Londres, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignent la mère ayant accouché et sa compagne comme « parent ». Les deux femmes sont de nationalité française et les enfants vivent avec elles depuis leur naissance.
Le ministère public s’oppose à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français au motif qu’ils n’étaient pas conformes à l’article 47 du Code civil.
En 2017, le tribunal de grande instance de Nantes admet la transcription intégrale des actes de naissance en France. En 2018, la cour d’appel admet la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignent la mère ayant accouché mais refuse cette transcription en ce qu’ils désignent une deuxième femme comme parent. Ainsi la question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’acte de naissance étranger d’un enfant désignant la femme ayant accouché et une deuxième femme comme parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?
Par cet arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation admet la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants au visa des articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil. En effet, pour la Cour « il se déduit de ces textes qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil ».
Les juges d’appel pour rejeter la demande de transcription avaient considéré que les actes de naissance, bien que réguliers et non falsifiés, désignaient respectivement deux femmes comme parent sans qu’une adoption n’ait consacré le lien de filiation à l’égard de la conjointe de la mère, Ils relevaient, en outre, qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique.
La première chambre civile censure ce raisonnement. Elle juge « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit en vigueur en Angleterre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Ainsi, pour la Haute juridiction ni la circonstance que les femmes aient eu recours à une PMA en Angleterre ni celle que les actes mentionnent la mère ayant accouché et une autre femme ne constituent des obstacles à la transcription dès lors que ces actes sont probants au sens de l’article 47 du Code civil, c’est-à-dire réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’État dans lequel ils ont été établis.
 
Source : Actualités du droit