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Décision de maintien en zone d’attente : refus de renvoyer une QPC

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/10/2019
La Cour de cassation vient de refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la nature du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention lors de sa décision de maintien, ou non, en zone d’attente.
La Cour de cassation vient de refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la nature du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention lors de sa décision de maintien, ou non, en zone d’attente.

Un étranger est contrôlé dans un aéroport français avant son entrée sur le territoire national. Deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente sont prises à son encontre. Le juge des libertés et de la détention est saisi afin que l’étranger soit maintenu en zone d’attente au-delà de quatre jours.

L’étranger dépose une question prioritaire de constitutionnalité que le juge des libertés et de la détention décide de transmettre à la Cour de cassation. La question est ainsi rédigée : 

« Les dispositions de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

L’article L. 222-1 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention de décider du maintien d’un étranger en zone d’attente après un contrôle. La disposition prévoit que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ».

L’article L. 221-4 du CESEDA offre en effet certains droits à l’étranger en zone d’attente : « l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».

Les magistrats se prononcent au regard des trois critères de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Ils remarquent en premier lieu que la disposition contestée est applicable au litige.

La question n’a en outre pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.

Mais, « d’une part, la question posée, ne port(e) pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ». Et, « d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositionsde l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif ».

La question n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit