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Accouchement sous le secret : le dispositif d’accès aux origines est conforme à la CEDH

Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/10/2019
Le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.
Une femme demande au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a refusé de lui communiquer l'identité de sa mère. Déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

La Haute juridiction, dans son arrêt du 16 octobre 2019, rappelle avec fermeté que « le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret ».

En effet, après avoir considéré que pour juger que la décision de refus opposée à la requérante par le CNAOP ne méconnaissait pas les dispositions citées au point 2, les juges d'appel ont estimé, après avoir cité les articles 8 et 9 de la loi du 27 juin 1904 relative au service des enfants assistés, d'une part, que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du régime organisé par le Code de l'action sociale et des familles permettait à une mère de garder le secret sur son identité, d'autre part, que le CNAOP avait accompli les diligences prévues par les dispositions citées ci-dessus de ce code dont il ressortait la volonté expresse de la mère biologique de la requérante de maintenir le secret.
Le Conseil d’État relève que « si, en faisant application de la loi de 1904 alors que cette loi avait été abrogée par l'acte dit " loi " n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, encore en vigueur à la date de l'accouchement, les juges d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, ont commis une erreur de droit, celle-ci est sans incidence sur le sens de leur décision dès lors que les dispositions de cet acte, en particulier les articles 6, 7, 11 et 39 organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s'est fondée par l'acte dit " loi " du 15 avril 1943. Ainsi le moyen tiré de ce que la Cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit relative à la portée de la loi du 27 juin 1904 est inopérant ».

En outre, pour le Conseil d’État, les dispositions du Code de l'action sociale et des familles organisent la possibilité de lever le secret de l'identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l'accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante n'était pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme avaient été méconnues, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique.

De sorte que le Conseil d’État considère que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Source : Actualités du droit