Retour aux articles

Mineur isolé : une situation matérielle précaire ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant

Civil - Personnes et famille/patrimoine
14/10/2019
Même si la période pendant laquelle il a été jugé à tort majeur, a été difficile, les autorités françaises n’ont pas imposé un traitement inhumain ou dégradant à un migrant mineur isolé qui a toujours bénéficié d’une prise en charge complète le reste de sa minorité.
Un ressortissant guinéen se disant mineur à son arrivée en France obtient, dans un premier temps, la protection des autorités. Mais une cour d’appel considéra qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer son âge, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux établissant la majorité du requérant. Elle en conclut qu’il était majeur et mit fin à la protection. Toutefois, le juge des enfants décida ensuite, au regard d’un passeport récemment délivré par les autorités guinéennes, que le requérant était mineur. Il prit alors à son égard une mesure d’assistance éducative jusqu’à sa majorité. Devant la Cour européenne, le requérant invoque en particulier l’article 3 relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Il allègue avoir été abandonné par les autorités internes dans une situation matérielle précaire, alors que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert.

La Cour rappelle que « dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non, la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal ». Elle relève que dès l’instant où les juridictions françaises ont considéré le requérant comme mineur, il a bénéficié d’une prise en charge complète qui s’est traduite par la désignation d’un représentant légal, la mise à disposition d’un hébergement et sa scolarisation dans une filière de formation professionnelle. Pour les deux mois de sa minorité pendant lesquels il a été considéré à tort comme majeur, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation du requérant, même s’il est resté sans solution d’hébergement pendant 40 nuits alors qu’il avait la qualité de demandeur d’asile majeur. Sa situation, « pour cette période, même si elle était difficile, ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ».
Source : Actualités du droit