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Un défunt avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie et, à ce titre, avait désigné plusieurs bénéficiaires. Il décède le 20 novembre 2016, au Portugal, en laissant pour lui succéder ses deux filles, nées de sa première union, ainsi que son épouse.
Les deux filles, issues de la première union du de cujus, ont estimé que les primes d’assurance versées par leur père avaient un caractère manifestement exagéré de sorte que leurs droits successoraux étaient en danger. Représentées par leur mère, en sa qualité de tutrice, elles ont assigné l’épouse du défunt en partage de la succession devant une juridiction française.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence invalide le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon qui s’est estimé incompétent pour juger cette affaire.
En premier lieu, elle rappelle le dispositif issu du règlement UE n°650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen : « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». Ainsi, la résidence habituelle du défunt doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné. Afin de l’identifier, il faut « procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ».
En second lieu, la cour d’appel applique le principe énoncé à l’espèce soumise à son analyse. Pour rattacher la résidence habituelle du de cujus à l’État français, elle soulève que le défunt n’a résidé au Portugal que cinq mois, qu’il a entrepris très tardivement d’apprendre le portugais et qu’il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises. Même s’il détenait avec son épouse un bien immobilier au Portugal, où était fixé leur domicile officiel, ils étaient toujours propriétaires d’une maison en France et la plupart de leurs relations amicales étaient domiciliées en France. Cette analyse est validée par les hauts magistrats.
La Haute juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de résidence habituelle et d’appliquer, par la même, la technique du faisceau d’indices dans une affaire relative à la succession d’un ressortissant d’origine américaine possédant des biens en France. (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-13.383)
La Cour de cassation réitère sa position sur la notion de résidence habituelle du défunt
Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/09/2023
Pour déterminer la résidence habituelle du défunt, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2023, fait une application rigoureuse de l’article 4 du Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, en rappelant la portée juridique du considérant 23 dudit règlement.
Les deux filles, issues de la première union du de cujus, ont estimé que les primes d’assurance versées par leur père avaient un caractère manifestement exagéré de sorte que leurs droits successoraux étaient en danger. Représentées par leur mère, en sa qualité de tutrice, elles ont assigné l’épouse du défunt en partage de la succession devant une juridiction française.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence invalide le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon qui s’est estimé incompétent pour juger cette affaire.
En premier lieu, elle rappelle le dispositif issu du règlement UE n°650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen : « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». Ainsi, la résidence habituelle du défunt doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné. Afin de l’identifier, il faut « procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ».
En second lieu, la cour d’appel applique le principe énoncé à l’espèce soumise à son analyse. Pour rattacher la résidence habituelle du de cujus à l’État français, elle soulève que le défunt n’a résidé au Portugal que cinq mois, qu’il a entrepris très tardivement d’apprendre le portugais et qu’il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises. Même s’il détenait avec son épouse un bien immobilier au Portugal, où était fixé leur domicile officiel, ils étaient toujours propriétaires d’une maison en France et la plupart de leurs relations amicales étaient domiciliées en France. Cette analyse est validée par les hauts magistrats.
La Haute juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de résidence habituelle et d’appliquer, par la même, la technique du faisceau d’indices dans une affaire relative à la succession d’un ressortissant d’origine américaine possédant des biens en France. (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-13.383)
Source : Actualités du droit